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Etude de la DDHC 4. Articles 10 à 17: les principes fondamentaux

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Admin


Admin

Ces articles forment ensemble un petit code de droits constitutionnels. Ceux-ci ont été repris plus tard dans la plupart des constitutions européennes que nous connaissons aujourd’hui. La Déclaration énonce ici des principes nécessaires à l’épanouissement naturel de l’homme en société.

L’article 10 instaure deux droits fondamentaux complémentaires: la liberté d’opinion et la liberté religieuse. L’adoption de cet article a posé de nombreux problèmes à l’Assemblée Nationale, car il s’agissait cette fois de questions religieuses. Ce sont les protestants qui luttèrent le plus pour obtenir un droit reconnu qui leur permettrait d’exercer leur religion en France au même titre que les catholiques. Les protestants étaient considérablement lésés par les pratiques de l’Ancien Régime: par exemple, un couple marié protestant ne pouvait pas faire reconnaître ses enfants juridiquement; ceux-ci ne pouvaient donc pas hériter de leurs parents. Les protestants étaient donc victimes d’injustices qui nous paraissent scandaleuses aujourd’hui, mais qui, à l’époque, étaient courantes dans les pays dits catholiques.

Cette liberté religieuse marque un net changement concernant le pouvoir de l’Etat sous l’Ancien Régime: il s’agit de la suppression des prérogatives spirituelles qu’incarnait le pouvoir royal. C’est la première fois que l’on dissocie l’Eglise et l’Etat: c’est la naissance de l’Etat laïc. A partir de ce moment, les droits civils et politiques ne dépendent plus de la religion. Ce nouvel aspect de l’Etat de droit apparaît ici avec un autre droit fondamental qui lui est intimement lié: la liberté de culte.

Tant la liberté d’opinion que la liberté religieuse se doivent de respecter l’ordre public. La loi est toujours placée au-dessus des libertés fondamentales. La liberté de croyance peut donc être réduite pour des motifs d’intérêt public si l’Assemblée Nationale l’estime nécessaire.

L’article 11 est le prolongement de l’article 10. Il prône la liberté d’opinion et la complète par la liberté de communiquer ses pensées: c’est ce que nous connaissons aujourd’hui sous l’appellation de liberté d’expression. Cet article s’élève en grande partie contre la censure pratiquée sous l’Ancien Régime où tout écrit devait passer sous la loupe de la “librairie” avant de pouvoir être publié. Toutefois, en cas d’abus, cette liberté de la presse peut être limitée par le législateur.

L’article 12 légitime l’existence d’une force publique. Ce n’est plus le roi qui dirige la police et l’armée, mais la Nation. Cette force armée est entre les mains de la Nation, elle ne peut donc en aucun cas se retourner contre les intérêts du peuple français. L’article 12 exclut que cette force soit instituée dans le but de satisfaire les particuliers qui sont à sa tête: on entend empêcher les membres de l’autorité d’avoir la possibilité de se servir de cette force pour leurs intérêts personnels; on empêche éventuellement aussi le roi de rétablir son autorité. Cette force publique sera fondée par La Fayette peu après la Déclaration: il s’agit de la Garde Nationale.

L’article 13 aborde la question de l’impôt. Celui-ci est nécessaire pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration. Aucune dépense sociale n’est prévue par la Déclaration: c’est la base de l’Etat policier. L’impôt doit être réparti entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Cette charge publique correspond aux ressources disponibles du pays, partagées de manière équitable: c’est la naissance de l’égalité devant l’impôt. Les privilèges et autres inégalités fiscales disparaissent au profit d’un régime plus juste et mieux réparti sur le plan national. Le principe de l’impôt commun égalitaire se concrétisera de deux façons: d’une part par la contribution mobilière, et d’autre part par la contribution immobilière; le tout devra figurer dans une déclaration d’impôts.

Les articles 13 et 14 fondent une véritable tradition financière républicaine. Le consentement à l’impôt devient une prérogative du propriétaire, mais aussi, il forme une sorte de rémunération des services qui lui sont rendus.

“L’impôt, c’est le prix avec lequel vous possédez vos propriétés”

Mirabeau

La volonté de trouver une limite rationnelle au volume des prélèvements fiscaux instaure un nouveau principe de proportionnalité de l’impôt: c’est ce qu’instaure l’article 14. On reprend ici le droit public anglo-saxon. La notion de budget apparaît en France à cette époque, car jusqu’alors, les finances avaient de la peine à suivre les ambitions politiques du souverain.

Le consentement à l’impôt charge le peuple d’évaluer le montant et la forme des prélèvements fiscaux (quotité, assiette, recouvrement et durée). Aujourd’hui, cette tâche est le plus souvent confiée à l’exécutif: celui-ci propose un plan fiscal qui doit être approuvé par le pouvoir législatif.

L’article 15 a pour but de responsabiliser les représentants envers leurs représentés. Le roi, lui, n’avait de comptes à rendre qu’à Dieu. Cette volonté de transparence à laquelle les rédacteurs de la Déclaration soumettent l’Assemblée Nationale, rompt singulièrement avec les intrigues qui régnaient au sein de la Cour du roi.

L’article 16 énonce la première condition de toute démocratie, à savoir la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Il s’agit aussi d’un nouveau principe de droit public, inspiré des idées de Montesquieu. La séparation des pouvoirs dont il est question ici est plutôt une séparation des fonctions, non des pouvoirs; en outre, on ne discerne pas encore très bien le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif: on sépare donc plutôt l’exécutif du législatif.

L’article 17 nous donne une nouvelle définition du droit de propriété. Cette notion de propriété est issue des idées philosophiques du siècle et diffère considérablement de celle de l’Ancien Régime où la propriété était le plus souvent combinée entre plusieurs personnes (propriétaires, tenanciers, domaine seigneurial ou ecclésiastique, etc.). Ce régime du double domaine était hérité de l’emphytéose du droit romain, et de nombreux usages d’origine barbare qui s’y étaient adaptés au fil du temps. Les rédacteurs de la Déclaration mettent un terme à ce régime et érigent la “propriété utile” des tenanciers en propriété au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Cette option anéantit la “propriété directe” des seigneurs féodaux. Les redevances des fermiers sont ainsi caduques, et ceux-ci peuvent enfin accéder à la propriété totale de leur terre. Toutefois, cette nouveauté est relativisée car de nombreux bourgeois vivent de rentes qu’ils ont rachetées. On distingue alors la féodalité dominante de la féodalité contractante. La première est supprimée, et la seconde est maintenue. Ainsi les droits féodaux contractés à perpétuité sont contraires aux mœurs: on les déclare alors rachetables. On autorisera désormais des baux pour 99 ans au plus.

Le droit de propriété de l’article 17 a un double caractère: d’une part c’est un droit inviolable et sacré, et d’autre part c’est un droit naturel et imprescriptible. Le terme “sacré” démontre des origines théologiques du droit de propriété. Comme celle-ci est sacrée, elle est inviolable: c’est une conséquence théologique, car le caractère sacré l’emporte sur le caractère juridique. La dépossession exige une nécessité publique légalement constatée et précédée d’une juste et préalable indemnité: il s’agit de la procédure d’expropriation. La propriété comme droit naturel et imprescriptible est issue de l’esprit philosophique du siècle sur l’Etat de nature. Cet Etat est celui où règne le droit du premier occupant.

Source: http://www.liberte.ch/histoire/ddhc/

https://trd-creation.kanak.fr

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